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escabeau avec des outils et une échelle en arrière plan

Travail en hauteur : échelle et escabeau ne constituent pas des postes de travail

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Selon le rapport annuel 2021 de l’Assurance Maladie, les chutes de hauteur ont occasionné 12 % des accidents de travail et 84 décès, occupant la 3ème place de cause de mortalité au travail, derrière le risque routier et les manutentions manuelles.
On parle de chutes de hauteur dès lors qu’il existe une dénivellation avec le sol : toitures, échelles, tranchées, fosses…
L’exécution de travaux temporaires en hauteur est encadrée par le code du travail aux articles R.4323-58 et suivants qui disposent que la priorité est donnée aux équipements permettant d’assurer une protection collective et, lorsque cela n’est pas possible, des équipements de protection individuelle
doivent être mis en place. (système d’arrêt de chute ne permettant pas une chute supérieure à 1 m depuis un plan de travail).


L’article R.4323-63 précise qu’il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Ils peuvent être utilisés uniquement :
✓ en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant une protection collective ;
✓ OU lorsque l’évaluation du risque a établi que le risque était faible ET qu’il s’agit de travaux de courte durée et sans caractère répétitif.


S’agissant des équipements échelles, escabeaux et marchepieds, les articles R.4323-81 et suivants du code du travail précisent les conditions d’utilisation (positionnement, système anti-dérapant, immobilisation).
Pour rappel, l’arrêté du 19/03/1993 fixe la liste des EPI devant faire l’objet de vérifications générales périodiques (VGP). Les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur en font partie.
Cette vérification doit être réalisée tous les ans, par une personne qualifiée, et le résultat doit être consigné sur le registre de sécurité de l’établissement.
Pour en savoir plus : Section 8 : Dispositions particulières applicables Ă  l’exĂ©cution de travaux temporaires en hauteur et Ă  certains Ă©quipements de travail utilisĂ©s Ă  cette fin (Articles R4323-58 Ă  R4323-90) – LĂ©gifrance